10. La personne candidate peut demander au Conseil d’administration la révision de la décision rendue en application des articles 8 ou 9. Pour ce faire, elle doit, dans les 30 jours suivant la date de la réception de la décision, faire une demande écrite au secrétaire de l’Ordre dans laquelle elle expose, sommairement, les motifs au soutien de sa demande.
OPQ 2023-739Décision OPQ 2023-739, a. 10.